Une procédure simplifiée pour une exclusion «de plein droit» d’un actionnaire.

Il est possible depuis l’entrée en vigueur du CSA d’organiser l’exclusion d’un actionnaire de manière simplifiée et notamment, pour certains cas, de « plein droit ».

Avec l’actuelle vague d’adaptation au CSA des statuts des SRL, il peut être intéressant de rappeler que ce mécanisme, pour être utilisé, doit être inséré dans les statuts.

On sait en effet que les procédures judiciaires en exclusion d’un actionnaire sont très lourdes, lentes et hasardeuses, notamment en raison de la nécessité de démontrer de justes motifs et de déterminer la valeur de rachat des actions.

Le CSA a voulu transposer aux SRL le mécanisme d’exclusion d’actionnaires prévu dans l’ancien régime des sociétés coopératives afin de simplifier cette entreprise et d’éviter d’avoir systématiquement recours à de longs procès.

Ce nouveau mécanisme (pouvant être durci ou modélisé par les statuts) permet d’identifier des situations où un actionnaire serait qualifié de « démissionnaire de plein droit », notamment en cas de décès, faillite, déconfiture, liquidation ou interdiction de celui-ci (ou encore lorsqu’il ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire). On peut bien entendu envisager d’autres situations telles que la cessation de la collaboration, la survenance d’un litige, etc.

La démission de plein droit sera alors réputée avoir lieu au moment de l’évènement déclencheur. Les actions du concerné seront annulées et une créance à l’égard des actifs de la société, appelée « part de retrait », naitra dans le chef du concerné ou de ses ayants-droit.

De manière synthétique :

  • Cadre juridique: ce mécanisme ne bénéficie pas d’une application automatique et doit expressément être prévu dans les statuts d’une SRL afin de pouvoir être utilisé. Toutefois, le CSA prévoit une série de modalités qui s’appliquent lorsque les statuts prévoient ce mécanisme mais n’en précisent pas les traits;
  • Situation: un décès, une faillite, une déconfiture, une liquidation, ne plus respecter les conditions pour être actionnaire et, de manière générale, pour juste motif ou tout autre motif indiqué dans les statuts;

Les statuts peuvent notamment qualifier l’événement déclencheur de good leaver (par exemple, si l’actionnaire ne répond plus aux exigences statutaires) ou de bad leaver (par exemple, si l’actionnaire a causé un dommage à la société)

  • Conséquence: les actions de l’actionnaire concerné sont annulées et, en contrepartie, une créance sur les actifs de la société nait sous la forme d’une « part de retrait ». Le nombre d’actions annulées peut être modulé dans les statuts;
  • La part de retrait: une créance de l’actionnaire concerné (ou de ses ayants-droit) sur l’actif de la société payée dans le mois de la survenance de la démission de plein droit (sauf dérogation statutaire);

A défaut de précisions dans les statuts, la règle par défaut prévoit que la part de retrait équivaut au montant de l’apport réellement libéré et non remboursé des actions de l’actionnaire concerné, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

Autrement dit, la règle « par défaut » prévoit que l’actionnaire concerné ne reçoit que sa mise de départ, sans l’éventuelle plus-value sur les actions concernées.

Cependant, les statuts peuvent prévoir un calcul avantageux de la part de retrait pour des situations de good leaver (par exemple, en évaluant la valeur des actions sur la base du cashflow ou de leur rendement) ou à l’inverse un calcul désavantageux pour des situations de bad leaver (par exemple, en excluant l’éventuelle plus-value et limitant la part de retrait à la valeur de souscription des actions concernées).

  • Date d’effet: au moment de la survenance de l’événement qui provoque la démission de plein droit;
  • Délais à respecter: il n’y en a pas, contrairement à la procédure de démission volontaire (qui interdit une démission : pendant les 3 premiers exercices sociaux pour les fondateurs, et après les 6 premiers mois de l’exercice social en cours);
  • Condition:  la part de retrait est qualifiée de « distribution » et doit donc passer avec succès le test de l’actif net et le test de liquidité. Le cas échéant, le droit de paiement de la part de retrait est suspendu jusqu’à ce que les distributions soient à nouveau possibles, sans que des intérêts puissent être ajoutés.

 

 

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