Les mécanismes de distribution de dividendes sous le CSA.

En cette période d’approbation des comptes annuels, il est bon de rappeler les possibilités offertes par le Code des sociétés et des associations (« CSA ») en matière d’affectation du résultat de l’exercice clos et de distribution de dividendes aux actionnaires. Le CSA a en effet quelque peu modifié les règles applicables en la matière sous l’égide de l’ancien Code des sociétés.

 

La distribution d’un « bénéfice distribuable » …

En ce qui concerne la société anonyme (SA), le CSA conserve la mécanique antérieure et prévoit qu’« aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré »[1]. Il s’agit d’un test purement bilantaire connu sous le nom de « test de l’actif net ».

En ce qui concerne la société à responsabilité limitée (SRL), le CSA a introduit une nouvelle règle consistant en un double test. La SRL doit satisfaire, dans un premier temps, au test de solvabilité similaire au test de l’actif net prévu pour une SA mais adapté compte tenu de la suppression, pour cette forme de société, de la notion de « capital ». Le CSA a prévu ensuite un test de liquidité qui impose à l’organe d’administration de vérifier la capacité de la société, à la suite de ladite distribution de dividende et en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, de s’acquitter de ses dettes durant au moins les 12 prochains mois. A l’inverse du test de solvabilité, il s’agit donc d’une appréciation de fait qui fera l’objet d’un rapport établi par l’organe d’administration. Le cas échéant, ce rapport sera vérifié par le commissaire de la société. Il est important de préciser que s’il est établi que l’organe d’administration savait, ou, au vu des circonstances, aurait du savoir, qu’à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure de s’acquitter de ses dettes, les administrateurs seront solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent[2].

 

… au jour de l’assemblée générale annuelle

La plupart du temps, la décision de distribution aux actionnaires est prise par ces derniers au jour de l’assemblée générale ordinaire ou « annuelle » relative à l’approbation des comptes de l’exercice écoulé.

 

… ou durant l’exercice en cours

Le droit belge organise cependant deux autres possibilités – l’une légale l’autre jurisprudentielle/doctrinale – permettant la distribution d’un dividende aux actionnaires durant l’exercice en cours : (i) l’acompte sur dividende et (ii) le dividende intercalaire.

 

… par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent

Le mécanisme d’acompte sur dividende est prévu par le CSA et permet à l’organe d’administration de distribuer un dividende prélevé sur le bénéficie de l’exercice en cours, ou sur le bénéfice de l’exercice précédent si les comptes annuels relatifs à cet exercice n’ont pas encore été approuvés[3]. Il s’agit en fait d’une délégation de pouvoirs – impérativement prévue par les statuts – octroyée par l’assemblée générale à l’organe d’administration. Afin de faire usage de cette mécanique, l’organe d’administration devra établir un état actif et passif constatant que les résultats de l’exercice en cours sont suffisants pour permettre la distribution d’un acompte. L’état intermédiaire – arrêté au plus tard deux mois avant la décision de l’organe d’administration – sera en outre vérifié par le commissaire. Le CSA prévoit également la possibilité pour une SRL de procéder à une distribution similaire dans les limites et le respect du double test.

 

… ou par prélèvement sur les réserves disponibles et le bénéfice reporté

Le principe de distribution d’un dividende intercalaire est – quant à lui – consacré par la jurisprudence depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2003. Il vise la distribution d’un dividende prélevé à tout moment par l’assemblée générale sur les réserves disponibles et le bénéfice reporté, tel qu’ils ressortent des derniers comptes annuels approuvés de la société et dans le respect des tests présentés ci-dessus.

 

Les mécanismes d’acompte sur dividende et de dividende intercalaire sont donc des outils pratiques permettant de rémunérer les actionnaires pour leur apport et ce, en dehors d’une distribution « classique » de dividende au jour de l’assemblée générale ordinaire. Ils permettent donc une plus grande flexibilité aux sociétés qui pourront, au vu des performances et des résultats enregistrés, décider de récompenser leurs actionnaires.

[1] Ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (cfr. article 7:212 du CSA).

[2] Cfr. article 5:144, §1 du CSA.

[3] Le cas échéant, ce montant est réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté (cfr. article 5:141 du CSA), à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts (cfr. article 7:213 du CSA).

 

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